La CJUE a été saisie d’une question préjudicielle à l’occasion d’un litige portant sur un contrat d’abonnement à un site internet permettant de télécharger des logiciels gratuits ou des versions d’essai de logiciels payants. Il était demandé à la CJUE d’interpréter l’article 5, paragraphe 1, de la directive 97/7/CE du 20 mai 1997 en matière de contrats conclus à distance (directive remplacée à compter de 2014 par la directive 2011/83/UE). Selon cet article, le consommateur ayant conclu un contrat à distance doit recevoir confirmation d’un certain nombre d’informations, notamment relatives à son droit à rétractation, par écrit ou sur un support dit « durable ». Dans son arrêt du 5 juillet 2012, la CJUE considère que la pratique qui « consiste à ne rendre accessible au consommateur les informations prévues à cette disposition que par un hyperlien » ne satisfait pas aux exigences de la directive. La Cour considère que d’une part, ces informations ne sont ni « fournies » à ce consommateur ni « reçues » par celui-ci, et que d’autre part, le site internet accessible par l’hyperlien ne peut être considéré comme un « support durable »
Pour consulter l’arrêt sur le site de la CJUE