Dans un arrêt du 2 septembre 2010, la CEDH a estimé que la surveillance des déplacements par la pose d’un dispositif de GPS dans la voiture d’un complice présumé aux fins d’enquêter sur des accusations de tentatives de meurtre revendiquées par un mouvement terroriste et de prévention d’attentats à la bombe est proportionnée aux buts poursuivis. La Cour relève que, préalablement, d’autres mesures d’investigation avaient été utilisées, mais s’étaient révélées moins efficaces. Elle juge par ailleurs que le recours à ce dispositif doit être distingué du recours à « des moyens visuels ou acoustiques car [il] révèle moins d’informations sur la conduite, les opinions ou les sentiments de la personne qui en fait l’objet ». Elle en conclut (i) l’absence de nécessité d’appliquer les mêmes garanties que celles qu’elle a développées dans sa jurisprudence sur la surveillance des télécommunications et (ii) que l’article 8 de la CEDH relatif au respect de la vie privée n’a pas été violé.
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