Une société spécialisée dans le secteur immobilier avait conclu avec un prestataire informatique un contrat de refonte et de référencement de son site internet en vue d’obtenir une visibilité accrue sur internet et de relancer son activité. Par un jugement du 21 février 2017, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs du prestataire, pour défaut de conformité du produit mis en service aux besoins exprimés par le client. En effet, le client avait exprimé différents objectifs dans le contrat, que le prestataire n’avait pas respectés alors qu’ils constituaient la cause déterminante de son engagement. Le Tribunal souligne à cette occasion qu’“il est fondamental, élémentaire, essentiel que le produit mis en service soit conforme aux besoins exprimés par le client et donc à sa destination« .
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