Par un arrêt en date du 28 septembre 2016, le Conseil d’Etat a annulé la délibération du 12 février 2015 par laquelle la CNIL avait prononcé un avertissement à l’encontre d’un directeur de théâtre qui avait utilisé les adresses de messagerie électronique de ses abonnés à des fins de communication politique, étrangères aux finalités du traitement. En effet, la CNIL avait assorti cet avertissement d’une sanction complémentaire de publication de la délibération, sans toutefois en préciser la durée. Le Conseil d’Etat a approuvé le raisonnement de la CNIL sur le fond, mais a annulé la peine complémentaire au motif que celle-ci était excessive, puisqu’“en omettant de fixer la durée pendant laquelle la publication de l’avertissement restait accessible de manière non anonyme sur [son site internet ainsi que le site Légifrance], la formation restreinte de la CNIL doit être regardée comme ayant infligé une sanction sans borne temporelle”. La fixation de la durée de cette sanction complémentaire est renvoyée à la formation restreinte de la CNIL.
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