Bilan legislatif et jurisprudentiel 2002

1. INTERNET ET LES AUTEURS

Exception de courte citation – TGI Paris 15 mai 2002 SPPF et UPFI c. NRJ, Chérie FM. Le Tribunal de Grande Instance de Paris a sanctionné deux stations de radio pour avoir  diffusé, sur leur site internet, des extraits d’œuvres musicales d’environ trente secondes chacun, sans l’autorisation préalable des producteurs de phonogrammes concernés. Les juges ont en effet refusé d’appliquer à l’espèce, l’exception de courte citation invoquée par les défenderesses, du fait que la diffusion de ces extraits n’était pas justifiée par le caractère d’information des rubriques concernées et en raison de la longueur de chaque extrait par rapport à la durée totale de l’œuvre musicale. En conséquence, les défenderesses avaient l’obligation de solliciter, préalablement à toute diffusion, l’autorisation des producteurs des phonogrammes concernés conformément aux dispositions de l’article L.213-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Concurrence déloyale et parasitisme – CA Aix en Provence 17 avril 2002. La Cour d’appel a confirmé la condamnation de l’exploitant d’un site internet pour avoir repris les articles du Code de la consommation se trouvant sur un site concurrent, afin de les insérer sur ses propres pages web. Bien que ces éléments ne soient pas protégés par le droit d’auteur, la Cour d’appel a néanmoins considéré que l’exploitant du site internet s’était rendu coupable de parasitisme en s’appropriant ainsi le travail et les investissements réalisés par autrui.

Parodie et droit des marques – TGI Paris réf., 8 juillet 2002 Société Esso c. Association Greenpeace France et TGI Paris réf., 2 août 2002 CEA c. Association Greenpeace France. L’exception de parodie, prévue en droit d’auteur par l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, s’applique-t-elle en matière de marques ? Une association de défense de l’environnement avait parodié les marques de deux sociétés sur son site web pour dénoncer des pratiques jugées selon elle condamnables (la marque Areva était ainsi représentée agrémentée de poissons morts et de symboles nucléaires et les « S » de la marque Esso étaient remplacés par le symbole du dollar). Les deux sociétés ont attaqué l’association sur le fondement de l’article L.713-3-b du Code de la propriété intellectuelle qui réprime l’imitation non autorisée d’une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. La société Esso a obtenu gain de cause dans une ordonnance du TGI de Paris du 8 juillet 2002, le juge estimant que le litige avait été présenté dans un contexte de droit des marques uniquement, qu’il existait un risque de confusion certain entre la marque et son imitation et qu’en conséquence, l’exception de parodie invoquée par Greenpeace ne pouvait s’appliquer à l’espèce. En revanche, dans la deuxième affaire, le juge s’est appuyé sur une interprétation restrictive de l’article L.713-3-b pour considérer qu’il n’y avait pas eu acte d’imitation de la marque Areva. Il relève par ailleurs que le risque de confusion dans l’esprit du public était faible et conclut que la détermination du fondement juridique de ce type d’action, au vu des difficultés qu’elle soulève, relève de la compétence du juge du fond et non des référés.

Il ressort ainsi de ces décisions que si le droit des marques ne doit pas devenir le censeur de la liberté d’expression – ce que semble vouloir affirmer le juge dans cette deuxième affaire en renvoyant la question au fond -, il n’en demeure pas moins que des garde-fous doivent être maintenus afin d’assurer le respect des droits conférés au titulaire d’une marque. Notons qu’aux Etats-Unis, la Cour d’Appel pour le 9ème circuit fédéral a rejeté le 24 juillet 2002, l’action en contrefaçon et dilution de la marque « Barbie » intentée par Mattel à l’encontre de MCA Records et de plusieurs filiales d’Universal Music, au motif que la chanson « I’m a Barbie Girl » constituait une parodie protégée par le 1er Amendement de la Constitution américaine consacrant la liberté d’expression.

Inaliénabilité du droit moral – Soc. 10 juillet 2002 Affaire Jean Ferrat. Jean Ferrat avait signé avec sa maison de production, différents contrats aux termes desquels cette dernière devenait seule en charge pour l’avenir de l’appréciation des différentes modifications pouvant être apportées à ses chansons. Elle pouvait ainsi, à son gré, effectuer des retraits, adjonctions, changements, sur les chansons. En application de ces stipulations, la maison de production a réalisé des albums de compilation reprenant certaines chansons de Jean Ferrat ainsi que celles d’autres artistes. La Cour de cassation a  considéré que de telles clauses générales et préalables, par lesquelles Jean Ferrat renonçait à revendiquer pour l’avenir son droit au respect de ses œuvres, contrevenaient aux dispositions de l’article L.212-2 du Code de la propriété intellectuelle prohibant toute aliénation du droit moral de l’artiste-interprète. En conséquence, la réalisation d’albums de compilation aurait dû faire l’objet d’une autorisation spécifique, pour préserver le droit moral de l’artiste interprète.

Assiette de perception de la rémunération pour copie privée – Décision du 4 juillet 2002 de la Commission Brun-Buisson et Arrêt du 25 novembre 2002 du Conseil d’Etat. Face aux facilités grandissantes de reproduction, voire de « clonage », d’œuvres protégées par le droit d’auteur, la Commission Brun-Buisson a finalement confirmé l’extension de la rémunération pour copie privée due au titre des articles L.311-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle aux copies privées sur disques durs intégrés aux appareils informatiques permettant la lecture d’œuvres, tels que téléviseurs, décodeurs, baladeurs mp3, magnétoscopes, ou encore lecteurs de DVD. Cette extension fait suite à une première décision de la Commission Brun-Buisson en date du 4 janvier 2001 qui avait étendu l’assiette de la rémunération pour copie privée aux CD-Rom et DVD vierges, ce qui avait déclenché une polémique et suscité un recours devant le Conseil d’Etat pour irrégularité de la décision. La validité de cette décision du 4 janvier 2001 a toutefois été récemment confirmée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 25 novembre 2002. Seule échappe donc pour l’heure au champ d’application des articles L.311-1 et suivants, la rémunération pour copie privée sur les disques durs d’ordinateurs personnels, dont l’utilisation ne se limite pas à la lecture d’œuvres de l’esprit.

2. L’INTERNET ET LE DROIT DE LA PRESSE

Quel régime pour le droit de réponse sur l’internet ? – TGI Paris réf. 5 juin 2002 P. de Hohenzollern c. S. Berne. Saisi des modalités d’application du droit de réponse sur l’internet, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a rejeté l’application de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 (droit de réponse en matière de presse écrite), au motif que, contrairement à la presse écrite, la condition de publication périodique ne peut être établie pour un « service électronique qui par sa nature, implique au contraire, une mise à jour continue, (…), exclusive de toute périodicité régulière ». Le Président du Tribunal rejette également les dispositions de la loi du 29 juillet 1982 régissant le droit de réponse en matière audiovisuelle. Cette décision confirme l’orientation déjà retenue dans une ordonnance du 29 mai 2001, mais innove puisque le Président, en l’absence de fondement spécifique applicable, a néanmoins reconnu l’existence d’un droit de réponse sur l’internet sur le fondement du droit commun et plus précisément, de l’article 809 du NCPC en vertu duquel il peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser un trouble manifestement illicite.

3. LES LIENS HYPERTEXTES

Bien que les liens hypertextes aient déjà marqué l’actualité 2001, notamment avec l’affaire retentissante Keljob c. Cadremploi, 2002 aura également vu plusieurs décisions intéressantes, lesquelles démontrent d’ailleurs que s’il est acquis pour les juges que le lien hypertexte est de l’essence même de l’internet, il n’en demeure pas moins que certains liens peuvent être condamnables.

Les liens n’appartiennent à personne – Affaire British Telecom v. Prodigy. British Telecom a tenté de faire valoir un droit de propriété intellectuelle sur la technique du lien hypertexte devant les juges américains, sur le fondement d’un brevet déposé en 1976 et délivré en 1989. La Cour fédérale de l’Etat de New York a toutefois considéré qu’au regard des revendications du brevet, l’invention brevetée ne pouvait être considérée comme s’appliquant aux liens hypertextes et a, en conséquence, rejeté cette demande dans une décision du 22 août 2002.

Les liens profonds. Au Danemark, l’action d’une association regroupant les principaux quotidiens danois a donné lieu à une décision de première instance qui se rapproche de l’affaire française Keljob c. Cadremploi. Le tribunal a en effet interdit, le 5 juillet, à Newsbooster, un site qui établissait des listes de liens profonds vers des articles de presse en fonction de mots-clés choisis par les utilisateurs, de continuer une telle pratique, sur le fondement du droit des bases de données et des « bonnes pratiques commerciales ».

Les liens automatiques – Leslie A. Kelly v. Arriba Soft Corporation. Aux Etats-Unis, la décision de la Cour pour le 9e Circuit de San Francisco du 6 février 2002  a dû trancher une question de droit d’auteur à propos d’inclusion d’images par les techniques de inline linking et de framing (liens automatiques et transparents pour l’internaute). Le juge américain a considéré que l’exception générale du « fair use » prévue par le système du copyright ne pouvait s’appliquer à l’espèce en raison du préjudice causé aux auteurs (l’internaute n’a plus besoin de se rendre sur le site source) et de l’absence de nécessité de telles inclusions pour le fonctionnement du moteur. Le moteur de recherche a donc été condamné pour contrefaçon par représentation illicite des œuvres.

L’insertion d’un lien simple peut aussi être dangereuse – Affaire uk.indymedia.org. En Hollande, un site antimondialiste a été condamné du fait de liens renvoyant vers des sites miroirs d’un magazine en ligne allemand contenant des articles contraires à la loi, expliquant notamment comment bloquer des convois de matières nucléaires. La demanderesse, Deutsche Bahn, avait auparavant assigné le magazine et ses hébergeurs pour faire supprimer ces articles du site.

4. INTERNET ET LES DONNEES PERSONNELLES

Sur un plan national et européen – Projet de loi modifiant la loi du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés » et Directive n°2002/58/CE du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. Le 30 janvier 2002, l’Assemblée Nationale adoptait la « Petite loi » portant transposition de la directive européenne du 24 octobre 1995 sur les données personnelles. Cette « Petite loi », actuellement en attente devant le Sénat, n’a toutefois toujours pas été adoptée en raison des élections législatives de l’année 2002. Rappelons toutefois que cette directive de 1995 aurait dû être transposée au plus tard en 1998 et qu’à ce titre, plusieurs Etats, dont la France, ont fait l’objet d’une condamnation pour non-respect de leurs obligations suite à l’action engagée à leur encontre par la Commission européenne. Il est à noter qu’en tout état de cause, l’actuelle rédaction de la « Petite loi » devra très certainement être refondue du fait de l’adoption récente d’une nouvelle directive européenne en matière de protection des données personnelles devant être transposée avant le 31 octobre 2003.

Contrairement à la directive de 1995 d’application large (fichiers manuels, fichiers informatiques, …), cette nouvelle directive de 2002 s’attache plus spécifiquement aux communications électroniques (télécoms, internet). Sur le fond, cette directive tente de réaliser un équilibre entre, d’une part, la protection des données personnelles et de la vie privée et, d’autre part, la libre circulation de ces données dans l’Union. L’un des points marquants de cette directive consiste toutefois dans sa décision de retenir le système de l’opt-in (les messages publicitaires ne pourront être adressés qu’aux personnes ayant expressément accepté la réception de tels messages), alors que le système de l’opt-out (les messages sont envoyés, sauf refus de l’internaute) avait jusque là eu la préférence. Il est à noter toutefois que les Etats Membres restent libres d’opter pour l’un ou l’autre des systèmes, la « Petite loi » prévoyant en l’état le système de l’opt-out.

Accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données – Cour d’appel de Paris, 30 octobre 2002 Affaire Kitetoa.com. Un internaute avait été poursuivi et condamné en première instance (Tribunal de grande instance de Paris, 13 février 2002) sur le fondement de l’article L. 323-1 du Code pénal pour avoir accédé et s’être maintenu, sans autorisation, dans le système de traitement automatisé d’une société. La Cour d’appel a cependant infirmé le jugement de première instance, précisant les éléments constitutifs du délit d’accès et de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données. Ainsi, l’internaute ne peut être condamné sur ce fondement lorsque l’accès et le maintien dans le système de traitement automatisé était possible en accédant sur le site internet de la société à l’aide d’un simple logiciel de navigation grand public et ce, même si les données auxquelles il a ainsi pu avoir accès sont des données nominatives des clients de la société. Ces données n’étaient en effet protégées par aucune mesure technique et aucune mention d’un quelconque caractère confidentiel des données n’apparaissait sur le site internet.

Spamming – TGI Paris réf. 15 janvier 2002 P.V. c. Stés Liberty Surf et Free. Outre les sanctions pénales pouvant découler du spamming – usage fortement condamné par la CNIL notamment dans son rapport rendu public le 18 novembre 2002 -, cette technique peut légitimement conduire un fournisseur d’accès, sur un plan contractuel, à résilier le contrat de fourniture d’accès d’un internaute. Ainsi en a décidé le Président du Tribunal de grande instance de Paris à l’encontre d’un internaute ayant fait un usage manifeste et répétitif de la technique du spamming.

Constatant en effet que le spam auquel s’était livré l’internaute avait eu pour effet de perturber gravement l’équilibre du réseau, provoquant ainsi de nombreuses réactions de la part d’internautes mécontents dont les messageries devenaient surchargées et que l’internaute avait sciemment violé les règles d’utilisation de l’accès à l’internet qui lui avaient pourtant été rappelées à diverses reprises par son fournisseur, c’est à bon droit que le fournisseur d’accès pouvait mettre un terme à son contrat de fourniture d’accès à l’internet.

5. LA RESPONSABILITE DES ACTEURS DE L’INTERNET

Forums de discussion – TGI Paris réf. 18 février 2002 Affaire Boursorama et TGI Lyon, réf. 28 mai 2002 Affaire Perenoel.fr. Le Président du Tribunal de grande instance de Paris, considérant que le forum de discussion supposait un stockage direct et permanent des messages pour leur mise à disposition du public, l’a assimilé à l’activité d’hébergement visée à l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Il a ainsi considéré que l’exploitant du forum ne pouvait être reconnu responsable du fait du contenu des messages concernés que si, ayant été saisi par une autorité judiciaire, il n’a pas agi promptement pour empêcher l’accès à ce contenu. Dans la seconde affaire au contraire, la responsabilité de l’exploitant d’un forum de discussion a été déterminée selon les principes de droit commun.

La protection des mineurs – CA Paris 2 avril 2002. L’exploitant d’un site Internet diffusant des images pornographiques doit prendre les mesures qui s’imposent pour en empêcher l’accès aux mineurs. L’information sur l’existence de logiciels de filtrage, d’avertissements et de pages accessibles uniquement en accès payant ne constitue pas une précaution utile car elle intervient une fois que l’utilisateur est sur le site et n’empêche pas la vision, par le mineur, des images incriminées. Il appartient donc aux fournisseurs de contenus et non aux parents d’empêcher l’accès aux mineurs et de filtrer le contenu visible par leurs enfants.

6. LA SECURITE DES RESEAUX

La preuve électronique – Décret 2002-535 du 18 avril 2002 et Arrêté du 31 mai 2002 pris pour application de la loi du 13 mars 2000 relative à la preuve. Complétant le décret du 30 mars 2001 qui précisait les conditions nécessaires pour établir une présomption de fiabilité de la signature électronique (utilisation d’un dispositif sécurisé de création et de vérification de la signature, ayant fait l’objet d’une certification conforme et utilisation d’un certificat électronique qualifié délivré par un prestataire de services de certification qualifié), le décret du 18 avril 2002 détaille la procédure permettant de faire certifier un système de signature électronique. Trois étapes sont prévues : le prestataire doit présenter sa demande auprès de la Direction centrale de la sécurité des systèmes d’information (DCSSI), puis  faire évaluer son système par un centre agréé par le Premier ministre. A la suite de cette évaluation, un rapport de certification sera, le cas échéant,  accordé (la validité du certificat est alors de deux ans).

L’arrêté du 31 mai 2002 précise quant à lui les conditions que doit remplir un prestataire pour être « qualifié » et un centre d’évaluation pour pouvoir être « accrédité ».

Cryptologie – Décret du 16 juillet 2002 relatif aux obligations mises à la charge des fournisseurs de prestations de cryptologie. Ce décret, adopté en application de l’article 11-1 de la loi n°91-646 du 10 juillet 1991 sur le secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, précise la procédure selon laquelle « les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux agents autorisés […], sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu’elles ont fournies ».

Cette obligation de remise des conventions de chiffrement avait été introduite avec l’adoption de la loi sur la sécurité quotidienne (LSQ) du 15 novembre 2001 au lendemain des attentats du 11 septembre et sera en principe prolongée lorsque sera adopté le projet de loi sur la sécurité intérieure, présenté le 23 octobre 2002 en conseil des ministres.

Ce projet, qui se place dans la continuité de la LSQ, a déjà soulevé certaines observations, notamment de la CNIL, celle-ci souhaitant un renforcement des garanties lors de la mise en place des fichiers de police judiciaire et du fichier national automatisé des empreintes génétiques, prévus par ce projet de loi.

7. LA LOI APPLICABLE SUR L’INTERNET

En Australie – Arrêt de la High Court du 10 décembre 2002. La juridiction suprême australienne s’est déclarée compétente pour juger d’une plainte en diffamation déposée par un résident australien, connu dans le monde des affaires aux Etats-Unis, et dont le site d’un journal financier américain avait parlé en des termes peu élogieux. Le défendeur invoquait le fait que le site était hébergé dans des serveurs sur le sol américain, mais les juges ont reconnu la compétence du juge du lieu où l’information était communiquée au public et où la personne concernée avait une réputation à défendre. Ce lieu aurait pu être les Etats-Unis, mais les juges ont estimé que le lieu de résidence de la personne était plus important en terme de réputation à défendre que le lieu de ses relations professionnelles.

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