Par un arrêt du 5 août 2016, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance par laquelle avait été rejetée une demande formulée sur le fondement de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, modifié par une loi du 21 juillet 2016, qui autorise l’autorité administrative à exploiter, sous certaines conditions, les données contenues dans un équipement terminal saisi à l’occasion d’une perquisition administrative. Il a considéré qu’il “appart[enait] au juge des référés, statuant dans un délai de 48h à compter de sa saisine, pour accorder ou non l’autorisation sollicitée, de se prononcer en vérifiant (…) d’une part, la régularité de la procédure de saisie et d’autre part, si les éléments en cause sont relatifs à la menace que constitue pour la sécurité et l’ordre publics le comportement de la personne concernée”. En l’espèce, le téléphone, dont l’examen avait révélé qu’il contenait des vidéos suggérant une pratique radicale de l’Islam et des contacts avec des individus se trouvant en zone de combat, était susceptible de contenir des données relatives à la menace que constituait l’intéressé pour la sécurité et l’ordre publics.
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