Application du droit sui generis des bases de données à un site de petites annonces

DDans un jugement rendu le 1er septembre 2017, le TGI de Paris a reconnu qu’un site de petites annonces dont l’exploitant agissait à l’encontre d’une société sur le fondement du droit sui generis des bases de données constituait bien une base de données au sens du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), et que ledit exploitant avait donc la qualité de producteur de base de données au sens du même code. En l’espèce, la défenderesse avait souscrit auprès d’un sous-traitant un service de piges lui fournissant toutes les nouvelles annonces, y compris celles publiées sur le site du demandeur, reprises sans autorisation. Le TGI a considéré « qu’en procédant à l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base de données [du demandeur], [la défenderesse] avait porté atteinte à son droit de producteur de ladite base« .

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