Alerte professionnelle : la Cnil clarifie sa position

Le fait : dans une délibération du 14 octobre dernier, la Cnil a précisé la portée de son autorisation unique relative aux dispositifs d’alerte professionnelle.

Depuis 2002, la loi américaine Sarbanes-Oxley impose aux sociétés américaines cotées et à leurs filiales étrangères d’instaurer des dispositifs d’alerte professionnelle. Baptisés whistleblowing – « coup de sifflet » – par les Anglo-saxons, ces systèmes permettent à tout employé de dénoncer des faits contraires à l’éthique (délit d’initié, conflit d’intérêts…).

Étant susceptibles de provoquer le licenciement des salariés concernés, la Cnil a considéré que de tels dispositifs relevaient du régime d’autorisation préalable. En 2005, face à une multiplication de ces dispositifs d’alerte éthique, la Cnil a adopté une autorisation unique (n°AU-004), précisant les conditions de mise en œuvre de ces traitements et simplifiant les formalités préalables à accomplir.

La censure de la Cour de cassation

A l’occasion d’un contentieux, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la portée de cette autorisation unique n°4. Dans le cas en question, une société avait mis en place un dispositif permettant notamment de rapporter des cas d’atteintes au droit de la propriété intellectuelle, de divulgation d’informations strictement confidentielles, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel.

Dans son arrêt du 8 décembre 2009, la Cour considère que l’autorisation unique doit être strictement limitée aux procédures de contrôle interne dans les domaines financier, comptable, bancaire et de la lutte contre la corruption et que le dispositif adopté par l’éditeur de logiciels excède ce champ d’application.

Champ d’application réduit

Prenant acte de cette décision, la Cnil a restreint la portée de l’autorisation unique aux dispositifs d’alerte professionnelle visant à l’établissement de procédures de contrôle interne dans les domaines financier, comptable, bancaire, de la lutte contre la corruption et de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. Ces procédures doivent répondre à une obligation législative ou réglementaire de droit français, de droit américain – Sarbanes-Oxley Act du 31 juillet 2002 – ou de droit japonais – Financial Instrument and exchange Act du 6 juin 2006. Les faits qui se rapportent à d’autres domaines – harcèlement, discrimination – devront être remontés par la voie hiérarchique ou syndicale.

Ce qu’il faut retenir : les dispositifs d’alerte professionnelle se limitent dorénavant aux seuls cas de manquements dans les domaines financier, comptable, bancaire, de la lutte contre la corruption et de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles.

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