Dans cette affaire, relative à un projet d’intégration de logiciel qui avait subi un important retard, la Cour d’appel de Poitiers avait considéré que la signature par le client de deux protocoles postérieurs au contrat initial avait privé ce dernier d’invoquer la nullité du contrat d’intégration initial pour réticence dolosive du prestataire. Dans un arrêt du 4 juin 2013, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa de l’article 1273 du Code civil disposant que « la novation ne se présume point ». Elle a estimé que la Cour d’appel avait privé sa décision de base légale en n’ayant pas relevé « d’éléments faisant ressortir que la MAIF ait manifesté, sans équivoque, sa volonté, […] de substituer purement et simplement aux engagements initiaux […] de nouveaux engagements en lieu et place des premiers ».
Pour lire l’arrêt de la Cour de cassation