Dans un jugement en date du 3 octobre 2017, le Tribunal de commerce de Paris a débouté une société qui invoquait le piratage de sa ligne téléphonique pour s’exonérer de son obligation de payer les factures de son opérateur. En l’espèce, ce dernier l’avait alertée de l’augmentation importante du nombre de ses communications, et procédé à la restriction des appels vers l’international sur sa ligne. La société a ensuite refusé de payer ses factures anormalement élevées, soutenant qu’elles étaient dues à un piratage. Pour la condamner à payer ses factures, le tribunal a déclaré qu’elle « ne contest[ait] ni l’existence des consommations ni l’adéquation de ces factures aux consommations constatées, mais [faisait] valoir le piratage à partir du matériel situé dans ses locaux, sans apporter la preuve d’une faute de [l’opérateur] », alors qu’aux termes du contrat souscrit, « la responsabilité de [ce dernier] ne [pouvait] être engagée quant à l’exécution du service en cas « de tout fait d’un tiers »« .
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