Un journaliste avait publié dix-huit articles consacrés à son ancien employeur, et notamment “à ses convictions religieuses supposées, au caractère opaque de ses montages économiques et financiers ou à ses manquements au droit du travail”. Dans une ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2017, le Président du TGI de Paris a estimé “n’y avoir lieu à référé” dans la mesure où le demandeur “ne [pouvait] contourner le régime instauré par la loi du 29 juillet 1881” en fondant son action sur l’article 222-33-2-2 du Code pénal relatif au harcèlement, alors qu’il ressortait de l’assignation que “sous couvert d’invoquer un trouble manifestement illicite engendré par le harcèlement dont il ferait l’objet, en raison de la multiplicité des articles qui lui sont consacrés et de leur teneur, [le demandeur tendait], en réalité, à faire sanctionner les abus de liberté d’expression dont [le journaliste] se serait rendu coupable”.
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