Une société avait développé, sur commande d’un GIE regroupant des laboratoires, un logiciel spécifique destiné à l’un d’eux. La société a fait procéder à des saisies contrefaçon chez le prestataire auquel elle avait fait appel afin de finaliser les installations et d’effectuer la maintenance du logiciel chez son client, le soupçonnant d’y avoir effectué des modifications sans son autorisation. Ces opérations se sont avérées infructueuses, mais la société a assigné son client et le prestataire en contrefaçon et concurrence déloyale. Par un arrêt du 5 mai 2017, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance estimant que la société, « qui procèd[ait] par simples affirmations et énonciations des critères légaux de protection, n’indiqu[ait] pas ni ne démontr[ait] à fortiori en quoi les différents éléments qu’elle énum[érait] seraient originaux« . La Cour a ajouté que « ni la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur (…), ni le langage de programmation ou le format de fichiers de données utilisés dans le cadre d’un programme, ne constitu[ai]ent une forme d’expression de ce programme » et que « le prétendu caractère innovant du logiciel (…) n’[était] pas suffisant à en caractériser l’originalité« .
Arrêt non publié