Absence de preuve de l’originalité d’un logiciel : rejet de l’action en contrefaçon

Par un arrêt du 24 mars 2015, la Cour d’appel de Paris a rejeté une action en contrefaçon de logiciel pour absence de preuve de son originalité. En l’espèce, une société de marketing et son président, respectivement cessionnaire et concessionnaire du logiciel litigieux, reprochaient à une société de développement d’un site de téléchargement de musique d’exploiter une copie servile de leur logiciel. La Cour a confirmé le jugement qui les avait déboutés, considérant que la seule attestation de dépôt du programme auprès d’une société de séquestre fournie par les demandeurs, datée antérieurement à la livraison du logiciel par son développeur et rédigée en anglais sans traduction française, était “inexploitable par la cour”. En outre, elle a relevé que l’engagement pris par la société à l’origine de la conception du logiciel litigieux de “réaliser une œuvre originale” ne suffisait pas à rendre cette originalité incontestable. Les juges ont ainsi estimé ne disposer “d’aucun élément permettant de vérifier l’originalité [du logiciel], et donc son caractère protégeable au titre du droit d’auteur”, cette condition d’originalité “constituant une condition de fond préalable de l’action en contrefaçon”.

Pour lire l’arrêt sur Legalis.net

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