Absence de dispositif de signalement des contenus illicites sur un site internet

Des associations ayant pour objet la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et le négationnisme avaient constaté la présence sur un site internet de “textes, images ou dessins susceptibles de contrevenir aux dispositions sanctionnant l’apologie de crimes contre l’humanité et l’incitation à la haine raciale” sans qu’un dispositif permettant de porter à la connaissance de l’hébergeur ce type de contenus illicites n’ait été mis à la disposition du public, comme imposé par la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). Par une ordonnance de référé du 13 avril 2016, le Président du TGI de Paris a ordonné à l’association qui éditait et hébergeait ce site internet de “mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant de porter à sa connaissance les contenus illicites, au sens de l’article 6.I-7 de la [LCEN], dans le délai d’un mois à compter de la signification”.

 Pour lire l’ordonnance sur Legalis.net

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