Par un arrêt du 27 juin 2016, le Conseil d’Etat a infirmé l’annulation de deux décisions par lesquelles un inspecteur de l’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, avait rejeté une demande d’opposition à traitement formulée par la mère de deux écoliers relativement à des traitements sur la gestion administrative et pédagogique de ces derniers. Le Conseil d’Etat a jugé que si en principe le responsable du traitement, en l’occurrence le ministre chargé de l’éducation, est la personne auprès de laquelle s’exerce le droit d’opposition, “ni [la loi Informatique et Libertés], ni le décret (…) pris pour son application ne font obstacle à ce qu’[il] délègue sa compétence en la matière”. En l’espèce, au regard des dispositions du code de l’éducation “la compétence en matière d’exercice du droit d’opposition [devait] être regardée comme étant exercée à l’échelon départemental”. L’arrêt du Conseil d’Etat énonce que la Cour administrative d’appel de Paris a commis une “erreur de droit en considérant que ni l’inspecteur d’académie, ni le recteur de l’académie de Paris n’avaient compétence pour rejeter l’opposition”.
Pour lire l’arrêt du Conseil d’Etat