Par un arrêt du 1er octobre 2015, la CJUE, saisie de questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’article 4§1 de la directive 95/46 sur la loi applicable aux traitements de données à caractère personnel, a estimé que cet article “permet[tait] l’application de la législation relative à la protection des données à caractère personnel d’un Etat membre autre que celui dans lequel le responsable du traitement de ces données est immatriculé, pour autant que celui-ci exerce, au moyen d’une installation stable sur le territoire de cet Etat membre, une activité effective et réelle même minime, dans le cadre de laquelle ce traitement est effectué”. Elle a précisé que pour caractériser une telle “installation stable” la juridiction de renvoi peut tenir compte du fait “que l’activité du responsable dudit traitement, dans le cadre de laquelle ce dernier a lieu, consiste dans l’exploitation de sites Internet d’annonces immobilières concernant des biens immobiliers situés sur le territoire de cet Etat membre et rédigés dans la langue de celui-ci” et “que ce responsable dispose d’un représentant dans ledit Etat membre”.
Pour lire l’arrêt de la CJUE