Dans un arrêt du 14 novembre 2013, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel ayant débouté deux auteurs d’un logiciel de leur action en contrefaçon au motif que l’originalité du logiciel n’était pas caractérisée. En l’espèce, les développeurs estimaient que Microsoft avait reproduit et commercialisé le logiciel qu’ils avaient conçu. Pour la Cour de cassation, la Cour d’appel avait bien relevé que le rapport d’expertise « se bornait à étudier les langages de programmation mis en œuvre », « les algorithmes et les fonctionnalités du programme » mais que ces éléments, non protégés par le droit d’auteur, n’étaient pas de nature à justifier de l’originalité des composantes du logiciel.
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