L’atteinte au droit de propriété peut constituer un dommage sans pour autant justifier le retrait d’un contenu en ligne

Le Tribunal judiciaire de Paris a jugé que la seule violation du droit de propriété ne suffit pas à obtenir le retrait d’un contenu en ligne sur le fondement de l’article 6-3 de la LCEN.

Deux sociétés agricoles sollicitaient le retrait d’un reportage diffusé sur le site Internet d’une chaîne d’information et sur plusieurs réseaux sociaux, ainsi que l’interdiction, sous astreinte, de republier tout ou partie du reportage sur le fondement de l’article 6-3 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (« LCEN »). Elles invoquaient notamment le fait que certaines images avaient été obtenues en violation de leur droit de propriété. 

L’article 6-3 de la LCEN permet en effet de solliciter du Président du Tribunal judiciaire qu’il prescrive à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser un dommage occasionné par un contenu publié en ligne.

Par un jugement du 27 février 2026, le Président du Tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes des sociétés et apporté des précisions importantes sur les conditions d’application de l’article 6-3 de la LCEN.

La violation du droit de propriété peut caractériser un dommage au sens de l’article 6-3 de la LCEN

En l’espèce, les sociétés invoquaient une atteinte à leur droit de propriété, en soutenant que leurs propriétés avaient été survolées et filmées sans autorisation et qu’une équipe de journalistes s’était introduite dans les locaux de l’une d’elles malgré des refus répétés.

Le Tribunal jugé que la diffusion d’une vidéo tournée à l’intérieur des locaux d’un propriétaire sans son autorisation est susceptible de caractériser un dommage au sens de l’article 6-3 de la LCEN, sous réserve que le dommage soit dument caractérisé et ne se résume pas à son illicéité manifeste.

En conséquence, le Tribunal a distingué les séquences litigieuses. Les prises de vue extérieures et aériennes ont été écartées, faute d’éléments établissant une intrusion. Seule une séquence, dans laquelle le journaliste et son caméraman pénètrent à l’intérieur des locaux de l’une des sociétés et filment un échange avec le personnel d’accueil, caractérise une intrusion et donc un dommage.

Le « risque de dommages futurs » ne constitue pas un dommage susceptible de justifier des mesures de cessation au titre de l’article 6-3 de la LCEN

Les sociétés soutenaient également que la diffusion du reportage les exposait à un « risque de dommages futurs », invoquant : 

  • Le contexte militant autour du label agricole objet du reportage et faisaient valoir que des exploitations agricoles similaires avaient fait l’objet de dégradations à la suite de manifestations ;
  • La diffusion d’informations identifiant les sociétés qui peut caractériser un cas de « doxxing » (diffusion d’informations personnelles ou professionnelles permettant d’identifier une personne aux fins de l’exposer à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens) au sens de l’article 223‑1‑1 du Code pénal.

Le Tribunal a toutefois rappelé qu’un « risque de dommages futurs », en raison de l’incertitude qui affecte sa réalisation, ne peut caractériser le dommage au sens de l’article 6-3 de la LCEN. 

Il relève en outre que l’infraction de « doxxing » ne s’applique pas aux personnes morales et suppose la démonstration d’une intention malveillante qui n’était pas rapportée en l’espèce. En effet, le reportage mentionne les sociétés et leurs lieux de production dans un objectif d’information sur la filière agricole, et non pour exposer quiconque à un risque.

La caractérisation d’un dommage ne peut justifier le prononcé de mesures disproportionnées

Si le Tribunal a jugé que la violation du droit de propriété peut caractériser un dommage au sens de l’article 6-3 de la LCEN, il a également rappelé que les mesures de cessation et/ou de préventions qui peuvent être ordonnées doivent être proportionnées. Pour évaluer cette proportionnalité, le juge a procédé à une mise en balance des intérêts en présence, à savoir le droit au respect de la propriété privée et le droit à la liberté d’expression, en tenant compte de plusieurs éléments :

  • La contribution de la publication à un débat d’intérêt général ;
  • La notoriété des personnes visées et leur comportement antérieur ;
  • L’objet du reportage, son contenu, sa forme et ses répercussions ;
  • Le mode d’obtention des informations et leur véracité ;
  • La gravité des mesures sollicitées.

En l’espèce, le Tribunal a notamment relevé que le reportage participait à un débat d’intérêt général sur le label en cause et ses dérives, que son ton n’était pas outrancier, que les sociétés affichaient publiquement qu’elles bénéficiaient du label et avaient refusé de répondre aux sollicitations des journalistes. 

S’agissant de la séquence filmée à l’intérieur des locaux, le Tribunal a souligné sa brièveté et le fait que le journaliste a quitté les lieux dès qu’un refus lui a été opposé, sans pénétrer dans les serres. Dès lors, aucun risque de non-respect des règles sanitaires n’était constaté. 

Au vu de ces éléments, le Tribunal a débouté les sociétés de leurs demandes, considérant que les mesures sollicitées — retrait du reportage et interdiction de rediffusion — n’étaient pas proportionnées à l’atteinte envisagée à la liberté d’expression. 

Lire le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 27 février 2026, RG n° 25/58090

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