Ce qu’il ne fallait pas manquer (du 4 février au 9 mars 2026)  

FÉRAL partage régulièrement sur sa page LinkedIn des réactions aux actualités juridiques qui ont marqué nos domaines d’activités. Retrouvez régulièrement un récap’ des informations qu’il ne fallait pas manquer. 

En 2025, la CNIL a prononcé 83 sanctions, pour un montant cumulé de 486,8 millions d’euros, soit près de 9 fois le montant de 2024. Cette hausse s’explique notamment par les sanctions significatives prononcées à l’encontre de Google et Shein.

67 sanctions ont été adoptées selon la procédure simplifiée, traduisant une recherche d’efficacité et une intensification des contrôles.

La CNIL indique également avoir adressé 143 mises en demeure et 31 rappels aux obligations légales.

Les principales thématiques sanctionnées visées concernent les cookies et autres traceurs, la surveillance des salariés, la sécurité des données, l’exercice des droits, la prospection politique ou commerciale, ainsi que le défaut de coopération avec la CNIL.

Lire le communiqué de presse de la CNIL du 9 février 2026

Décision du 13 février 2026 (n° 498628) : le Conseil d’État rejette le recours de deux acteurs du secteur de la santé sanctionnés par la CNIL.

Ces derniers soutenaient que les données pseudonymisées qu’ils traitaient ne constituaient plus des données personnelles et échappaient, à ce titre, au RGPD.

Rappel de principe :

  • La pseudonymisation est une mesure de sécurité. Elle réduit les risques, mais ne fait pas disparaître le caractère personnel des données ;
  • À l’inverse, seule l’anonymisation effective et irréversible permet de sortir du champ d’application du RGPD ;
  • Des données pseudonymisées ne peuvent échapper au RGPD que si le risque de réidentification est insignifiant ou pratiquement impossible, au regard des moyens raisonnablement mobilisables.

En l’espèce, la CNIL a constaté qu’une réidentification des personnes demeurait possible à l’aide de techniques peu coûteuses et accessibles. 

Le risque était d’autant plus élevé que les traitements portaient sur des informations permettant d’identifier des professionnels de santé, et sur des données de géolocalisation.

Les données n’étant pas anonymisées, elles restaient soumises au RGPD. Les sociétés auraient donc dû solliciter l’autorisation préalable de la CNIL.

Lire la décision du Conseil d’État du 13 février 2026, n°498628

Le 5 février 2026, la CJUE a annulé un arrêt du TUE dans une affaire portant sur une opposition à une marque de l’UE fondée exclusivement sur des droits antérieurs non enregistrés protégés au Royaume-Uni.

La Cour a confirmé l’interprétation de l’EUIPO : le droit antérieur invoqué à l’appui d’une opposition doit exister et produire ses effets au moment où l’Office statue. Autrement dit, si ce droit cesse d’exister ou de produire ses effets avant la décision de l’EUIPO, il ne peut plus être pris en compte.

En l’espèce, à la fin de la période de transition prévue par le Brexit (soit le 31 décembre 2020, date à laquelle le droit de l’UE a cessé de s’appliquer au Royaume-Uni), les droits fondés exclusivement sur le droit britannique ont cessé de produire leurs effets sur le territoire de l’UE. Ils n’étaient donc plus susceptibles de fonder une opposition devant l’EUIPO.

Lire l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 5 février 2026, C-337/22

Par un jugement du 12 février 2026, le Tribunal judiciaire de Paris a jugé que la diffusion, sans autorisation, d’extraits d’une compétition sportive dans le cadre d’une opération de promotion commerciale en ligne constitue une exploitation illicite de la compétition portant atteinte au monopole d’exploitation de l’organisateur prévu par l’article L. 333-1 du Code du sport.

En l’espèce, une enseigne de distribution avait utilisé, sur son site marchand et ses réseaux sociaux, des images issues d’éditions antérieures d’un tournoi international organisé par une fédération sportive, dans le cadre d’une opération commerciale. Le Tribunal a condamné l’enseigne au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte au droit d’exploitation de la fédération, retenant que :

  • l’usage non autorisé d’images du tournoi sur le site internet et les réseaux sociaux de l’enseigne, qui constituent des outils d’attraction et de fidélisation de la clientèle, suffit à caractériser des actes d’exploitation illicite, indépendamment de l’édition du tournoi concernée ;
  • l’exception d’information du public prévue à l’article L. 333-7 du Code du sport ne trouvait pas à s’appliquer, dès lors que la diffusion poursuivait un objectif commercial et non informatif, et que l’enseigne ne pouvait être assimilée à un service de communication au public en ligne.

Lire le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 12 février 2026, RG n° 23/15958

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