Législation et internet diffamation et injure

LE CONTEXTE

Les infractions de presse commises sur internet sont de plus en plus nombreuses, tout particulièrement du fait de la diffusion mondiale des propos diffamatoires, injurieux voire incitant à la haine raciale ou encore à la violence. Face à l’ampleur de ce phénomène, les tribunaux et le législateur ont étendu à internet les régimes applicables à la communication au public par voie électronique, à la communication audiovisuelle ou à la presse. La Cour de cassation a ainsi pu juger le 10 mai 2005 que « la responsabilité pénale du propriétaire d’un site et de l’auteur des propos injurieux ou diffamatoires diffusés sur ce site peut être engagée dans les conditions prévues par (…) la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ».
Deux séries d’infractions retiennent plus particulièrement l’attention : les infractions portant atteinte à l’honneur, à savoir la diffamation et l’injure, et les infractions à caractère raciste ou discriminatoire.

MISE EN ŒUVRE

critères d’appréciation

La jurisprudence considère traditionnellement qu’il y a diffamation lorsque l’honneur d’une personne identifiable (nommément désignée ou non) est publiquement atteint par la divulgation de mauvaise foi d’une allégation d’un fait attentatoire à son honneur ou à sa considération. L’injure, qui elle, ne renferme l’imputation d’aucun fait suppose la réunion de quatre éléments pour être caractérisée:

– l’existence d’une insulte ou d’une invective,
-adressée à une personne désignée,
– de façon publique
-avec une intention coupable.
Le tribunal correctionnel d’Arras a ainsi condamné, le 20 janvier 2006, à six mois de prison avec sursis, l’auteur d’un blog pour les propos agressifs et les menaces de mort proférés par des commentateurs et constitutifs de faits de diffamation. En revanche, le 17 mars 2006, le tribunal de grande instance de Paris a relaxé l’auteur d’un blog qui avait reproduit un article de presse contenant des propos diffamants.

PROVOCATION A LA DISCRIMINATION, DIFFAMATION ET INJURE RACIALE

le cas des actes racistes et xénophobes

La loi du 29 juillet 1881 sur la presse vise toutes les provocations à la discriminations fondée sur la race, la religion, l’ethnie ou la nationalité. Elle a été complétée par la loi du 13 juillet 1990 qui tend à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe.
En outre, le protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité porte spécifiquement sur l’harmonisation dans les différents Etats Parties des incriminations des actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques. Il vise ainsi à prévenir les menaces et insultes racistes, le négationnisme, le révisionnisme ou la justification des crimes contre l’humanité. Il a été ratifié par la France par une loi promulguée le 19 mai 2005.

un outil de propagande

L’internet est un moyen redoutable pour véhiculer des messages à caractère raciste et pour diffuser une propagande d’incitation à la haine raciale. Dès avant le «réseau des réseaux », les Bulletin Board Systems (BBS), des serveurs offrant des services d’échanges et de stockage de messages et de fichiers, étaient déjà utilisés par les néo-nazis pour ficher les groupes qui militaient contre eux. L’internet est encore considéré aujourd’hui comme « le repaire des néo-nazis ». La Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH), dénonçait dans un rapport de 1996 la médiatisation excessive du racisme sur l’internet, en établissant notamment que le nombre de sites antiracistes  était bien plus important que celui des sites racistes. Malgré l’optimisme de ce rapport, il faut admettre que la majorité des sites révisionnistes et racistes en langue française sont hébergés à l’étranger avec pour objectif évident d’échapper plus facilement à la compétence des juridictions françaises.

JURISPRUDENCE

De nombreuses décisions ont sanctionné des actes de provocation à la discrimination nationale, raciale ou religieuse, plus facilement, il est vrai quand l’auteur des propos en cause ou les serveurs sur lesquels ces propos étaient hébergés était situés en France. Ainsi, le tribunal de grande instance de Strasbourg, le 27 août 1999, a déclaré coupable un prévenu pour la diffusion par la voie de forums internet de propos de haine et de discrimination à l’égard des arabes et des immigrés.

Des actions sont régulièrement introduites devant les juridictions françaises sur ces fondements. Ainsi, un parolier, J-L. Costes , a- été assigné pour « incitation à la haine », pour la publication sur son site de textes de chansons que l’association UEJF estimait « outrageusement racistes ». L’UEJF a ensuite déposé plainte contre X pour « incitation à la haine raciale, apologie de crimes contre l’humanité et appels aux meurtres ». Les tribunaux ont aussi pu être saisis à l’encontre d’hébergeurs qui avaient fournis leurs prestations à des sites néo-nazis.

A l’occasion de l’affaire « Yahoo ! » le juge Jean-Jacques Gomez a rappelé, dans son ordonnance du 22 mai 2000, que « l’exposition en vue de leur vente d’objets nazis constitue une contravention à la loi française (article R.645-2 du code pénal), mais plus encore, une offense à la mémoire collective du pays profondément meurtri par les atrocités commises par et au nom de l’entreprise criminelle nazie à l’encontre de ses ressortissants et surtout de ses ressortissants de confession juive » pour ordonner que l’accès à ces objets soient rendu impossible alors que leurs représentations étaient hébergées aux Etats-Unis.

Enfin, le 24 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Paris a estimé que l’auteur d’un site était responsable des délits de diffamation et d’injure constitué par la diffusion sur le bandeau de la page d’accueil de son site d’un article intitulé « L’islam ou la haine de l’autre » et du slogan « Assez de racailles ».

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