Une plateforme d’intermédiation se présentant et/ou se comportant comme un vendeur peut être responsable au titre de l’obligation de conformité 

Le Tribunal judiciaire de Dijon a rejeté l’action en responsabilité formée par un acheteur d’un produit contrefaisant contre une plateforme de vente en ligne, faute de pouvoir l’assimiler à un vendeur. 

Un consommateur avait acheté une montre sur un site Internet proposant la vente en ligne de produits de luxe provenant de différents vendeurs tiers. 

Après avoir découvert que la montre était une contrefaçon, l’acheteur avait assigné la plateforme devant le Tribunal judiciaire de Dijon et sollicitait l’annulation de la vente pour défaut de conformité. 

Dans un jugement du 24 mai 2023, le Tribunal l’a débouté de ses demandes et considéré que les fondements qu’il invoquait ne s’appliquaient qu’aux contrats conclus après le 1er janvier 2022. 

L’obligation de conformité du bien vendu n’incombait pas à la plateforme d’intermédiation 

Le consommateur considérait qu’au titre des dispositions de l’article L.217-1[1] du Code de la consommation, la plateforme était débitrice d’une obligation de conformité des biens vendus par son intermédiaire qu’elle n’avait pas respecté.  

En effet, cet article prévoit que toute personne se présentant ou se comportant comme un vendeur professionnel, ce qui peut englober certaines plateformes de vente en ligne, peut être tenue responsable au titre de l’obligation de conformité.

Toutefois, les juges ont relevé que les dispositions de cet article ne sont applicables qu’aux contrats de vente conclus après le 1er janvier 2022.

En l’espèce, le contrat avait été conclu avant cette date, dès lors ces dispositions étaient inapplicables. Or, la version antérieure du texte prévoyait que seul le vendeur était tenu de respecter cette obligation. 

Il revenait alors au juge dé vérifier si la plateforme pouvait être considérée comme un vendeur professionnel pour faire droit aux demandes du consommateur d’annulation du contrat. 

Les plateformes peuvent être considérées comme des vendeurs en cas d’ambiguïté sur leur rôle d’intermédiaire 

L’acheteur soutenait que la plateforme avait la qualité de venderesse au motif que son rôle d’intermédiaire était de nature à provoquer une confusion pour le consommateur.

Les juges se sont alors référés à la définition de vendeur proposée par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) qui intègre « également un professionnel agissant comme intermédiaire pour le compte d’un particulier, qui n’a pas dûment informé le consommateur acheteur du fait que le propriétaire du bien est un particulier[2] ».

Les juges ont alors analysé la manière dont la plateforme présentait ses produits sur son site Internet et ont relevé que : 

  • La plateforme affirmait ne pas être l’auteure de la description du bien vendu.  
  • Elle ne se présentait pas comme un vendeur sur la page d’accueil de son site Internet. 
  • Le site Internet faisait apparaître le nom de la société à l’origine de la vente du bien comme ayant la qualité de commerçant. 
  • Le rôle d’intermédiation dans le paiement du prix joué par la plateforme n’était pas de nature à provoquer une confusion dans l’esprit du consommateur.

Les juges ont estimé que le rôle d’intermédiaire occupé par la plateforme n’avait donné lieu à aucune confusion préjudiciable au consommateur et l’ont en conséquence débouté de ses demandes. 

Que retenir de ce jugement ?

  • Les plateformes d’intermédiation se présentant ou se comportant comme des vendeurs peuvent être tenues d’une obligation de conformité ;
  • Il est recommandé aux plateformes d’afficher clairement leur qualité d’intermédiaire. 

Jugement du Tribunal judiciaire de Dijon du 24 mai 2023 (non publié)


[1] Nouvel article L.217-1 du Code de la consommation, issue de l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques.

[2] CJUE, 9 novembre 2016, C-149/15

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