Par un arrêt du 12 mai 2026, la CJUE a jugé que la directive 2019/790[1] n’empêche pas les États membres de prévoir une rémunération équitable au profit des éditeurs de presse pour l’utilisation en ligne de leurs publications par les fournisseurs de services de la société de l’information.
L’affaire s’inscrivait dans un litige opposant un fournisseur de services de la société de l’information à l’autorité italienne de régulation des communications. La légalité d’une décision définissant les critères de détermination d’une compensation équitable pour l’utilisation en ligne de publications de presse était en cause dans cette affaire.
La CJUE, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, était ainsi invitée à préciser la portée de l’article 15 de la directive 2019/790, qui consacre au profit des éditeurs de publications de presse des droits voisins portant sur l’utilisation en ligne de leurs publications par les fournisseurs de services de la société de l’information.
La rémunération équitable des éditeurs de presse comme contrepartie de l’autorisation d’utilisation de leurs publications
L’article 15 de la directive 2019/790 impose aux États membres de reconnaître aux éditeurs de publications de presse, pour l’utilisation en ligne de leurs publications, les droits exclusifs de reproduction et de mise à disposition du public prévus aux articles 2 et 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29[2].
La Cour a rappelé que ces droits sont des droits exclusifs de nature préventive : les éditeurs doivent conserver la faculté d’autoriser ou d’interdire l’utilisation de leurs publications. Les États membres ne peuvent donc pas transformer ces droits exclusifs en un simple droit à rémunération privant les éditeurs de leur pouvoir d’interdiction.
Pour autant, la Cour a admis qu’un État membre puisse prévoir une rémunération équitable lorsqu’elle constitue la contrepartie économique de l’autorisation accordée aux fournisseurs de services de la société de l’information pour reproduire les publications concernées. Cependant, le droit de l’Union ne garantit aucun droit au paiement en l’absence d’utilisation ou d’intention d’utilisation de ces publications. Les éditeurs doivent également conserver deux libertés : celle de refuser l’autorisation d’exploitation et celle de l’accorder gratuitement.
Des obligations de négociation compatibles avec le droit de l’Union
La Cour s’est également prononcée sur les obligations imposées aux fournisseurs de services de la société de l’information, parmi lesquelles l’ouverture de négociations avec les éditeurs, la communication des informations nécessaires à la détermination de la rémunération et l’interdiction de réduire la visibilité des publications pendant les discussions.
La Cour a considéré que ces mesures peuvent être compatibles avec l’article 15 de la directive 2019/790 dès lors qu’elles ne s’appliquent qu’aux fournisseurs qui utilisent ou envisagent d’utiliser les publications de presse concernées.
En effet, les fournisseurs de services de la société de l’information sont les seuls à disposer des informations permettant d’évaluer la valeur économique de l’utilisation en ligne des publications de presse, notamment les revenus générés ou susceptibles d’être générés par cette utilisation. En l’absence d’un accès à ces données, les éditeurs se trouveraient dans une position de négociation affaiblie.
L’obligation de communication des données permet de rééquilibrer la négociation, les fournisseurs étant seuls à disposer des informations relatives à la valeur économique de cette utilisation. Quant à leur interdiction de réduire la visibilité des contenus pendant les négociations, elle vise à prévenir toute forme de pression économique sur les éditeurs et à garantir que la valeur des publications concernées puisse être appréciée de manière objective et transparente.
Le rôle de l’autorité de régulation validé sous réserve de proportionnalité
Enfin, la Cour a admis qu’une autorité nationale de régulation puisse définir des critères de référence pour la détermination de la rémunération équitable, intervenir en l’absence d’accord entre les parties et sanctionner les manquements constatés.
La Cour a jugé que ces prérogatives peuvent être compatibles avec l’article 15 de la directive 2019/790. Elles constituent des modalités de mise en œuvre des droits reconnus aux éditeurs de presse, dès lors qu’elles visent à garantir l’effectivité des droits reconnus par la directive 2019/790.
La Cour a toutefois reconnu que les obligations imposées aux fournisseurs de services de la société de l’information, ainsi que les pouvoirs de contrôle et de sanction conférés à l’autorité de régulation des communications, peuvent constituer une restriction à la liberté d’entreprise garantie par l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Cette limitation peut néanmoins être justifiée si elle est prévue par la loi, poursuit un objectif d’intérêt général et demeure proportionnée. La Cour a notamment relevé que les données devant être communiquées se limitent à celles nécessaires à la détermination de la rémunération, que les éditeurs sont tenus de respecter la confidentialité des informations reçues, et que les sanctions prévues sont encadrées.
Elle a également noté que la sanction pécuniaire administrative maximale encourue en cas de manquement est limitée à 1 % du chiffre d’affaires du fournisseur de services concerné. Enfin, aucun élément ne permettait de considérer que l’obligation de ne pas limiter la visibilité des publications de presse dans les résultats de recherche pendant les négociations faisait peser une charge manifestement déraisonnable sur les opérateurs économiques.
Lire l’arrêt C-797/23 de la Cour de Justice de l’Union européenne en date du 12 mai 2026
[1] Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019, sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0790).
[2] Directive (UE) 2001/29 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32001L0029).