Ce qu’il ne fallait pas manquer (du 21 décembre 2023 au 23 janvier 2024)  

FÉRAL partage régulièrement sur sa page LinkedIn des réactions aux actualités juridiques qui ont marqué nos domaines d’activités. Tous les quinze jours, retrouvez un récap’ des informations qu’il ne fallait pas manquer. 

Deux sociétés avaient conclu un contrat de concession d’enseigne et d’approvisionnement exclusif. Au terme de ce contrat, les relations commerciales s’étaient poursuivies en parallèle de la négociation d’un potentiel contrat de franchise. Les négociations n’ayant pas abouti, le futur franchiseur avait mis fin à la relation sans préavis.

Saisie de l’affaire, la Cour d’appel de Paris a jugé que les relations informelles maintenues, dans le cadre de la négociation d’un contrat de franchise, à des conditions radicalement différentes (absence d’exclusivité et de tarifs préférentiels) peuvent être rompues à tout moment.

Lire l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 29 novembre 2023, n° 21/06863

Un ancien militant a saisi la CNIL d’une plainte aux fins de déréférencement d’un article faisant état de ses activités et engagements politiques passés, arguant du traitement illicite de ses données sensibles. À la suite de la clôture de sa plainte, l’ancien militant a formé un recours en excès de pouvoir contre la décision de la CNIL. 

Pour rejeter sa requête, le Conseil d’État a retenu que :

  • Les informations figurant dans l’article étaient matériellement exactes, le requérant ne remettant pas en cause son engagement politique passé ;
  • Les informations avaient manifestement été rendues publiques par la personne concernée avant de figurer dans l’article litigieux ;
  • Les informations contribuaient à alimenter un débat d’intérêt général, le maintien de ses liens avec son ancien parti présentant un intérêt prépondérant pour le public.

Lire la décision du Conseil d’État du 20 décembre 2023, n°464642

Dans une délibération du 29 décembre 2023, la commission a relevé, outre des manquements aux obligations d’information et de sécurité, les manquements suivants :

  • Des cookies Google Analytics étaient déposés sur le terminal des utilisateurs sans leur consentement. La CNIL a précisé que l’utilisation de ces cookies de mesure d’audience ne bénéficiait pas d’une exemption à la collecte du consentement.
  • La société utilisait un test Captcha qui avait pour finalité, outre la sécurisation du mécanisme d’authentification, des opérations d’analyse des données personnelles par Google. Or la société avait manqué de recueillir l’autorisation de ses utilisateurs pour le partage de leurs données.

La CNIL a rejeté l’argument de la société tenant au prétendu manque de transparence et d’accessibilité des conditions générales d’utilisation de Google, qui sont disponibles en ligne et indiquent les conséquences du fonctionnement du test en matière de collecte de données. La CNIL a relevé qu’en tant qu’utilisatrice du service de Captcha, la société était responsable du respect des dispositions de la Loi Informatique et Libertés.

Lire la délibération de la CNIL du 29 décembre 2023, n° SAN-2023-023

Dans une délibération du 29 décembre 2023, la CNIL a sanctionné une société de service de messagerie qui avait mis en place un cookie wall[1], après avoir notamment relevé que :

  • Les utilisateurs n’étaient pas correctement informés au moment de la création du compte que l’utilisation du service était indissociable du dépôt de cookies ;
  • Aucune alternative aux cookies n’était proposée aux utilisateurs, qui ne pouvaient qu’accepter les traceurs ou renoncer au service ;
  • La renonciation constituait un préjudice au sens du RGPD dès lors que les utilisateurs étaient susceptibles de perdre l’usage de leur adresse électronique et leur possibilité de correspondre avec autrui. Partant, la CNIL a considéré que le cookie wall mis en oeuvre par la société contrevenait à la Loi Informatique et Libertés.

Lire la délibération de la CNIL du 29 décembre 2023, n° SAN-2023-024


[1] Retrouver notre guide pratique “Les cookie walls”

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