Ambush marketing : l’exploitation non autorisée de la notoriété d’un évènement sportif sanctionnée

Le Tribunal judiciaire de Paris a sanctionné une stratégie publicitaire consistant à exploiter, sans autorisation, la notoriété de manifestations sportives sur le fondement du parasitisme et de l’atteinte au droit exclusif d’exploitation de l’organisateur des manifestations.

L’exploitant d’une plateforme en ligne, qui permet à ses utilisateurs d’investir sur la popularité de célébrités (la « Plateforme »), avait diffusé sur ses réseaux sociaux des messages promotionnels annonçant l’arrivée sur ladite plateforme de sportifs participant à une compétition sportive internationale.

Publiés pendant le déroulement de la compétition, ces publications faisaient directement référence à celle-ci et reprenaient divers contenus émanant de la fédération sportive organisatrice (la « Fédération ») et des joueurs. 

Saisi par la Fédération, le Tribunal judiciaire de Paris a, par un jugement du 6 janvier 2026, jugé que cette pratique portait atteinte droit exclusif d’exploitation de la compétition dont la Fédération est titulaire. Il a également retenu l’existence d’actes parasitaires et a condamné la Plateforme à supprimer les publications litigieuses.

L’exploitation commerciale non autorisée de l’image d’une compétition sportive constitue une atteinte au droit exclusif de l’organisateur de la compétition 

Conformément à l’article L. 333-1 du Code du sport, les fédérations sportives sont titulaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elles organisent, et notamment des droits d’exploitation de l’image de ces évènements. Dès lors, la diffusion sans autorisation d’une image de la compétition caractérise une violation de ce droit. 

En l’espèce, la Fédération était parfaitement fondée à se prévaloir de son droit d’exploitation sur la compétition dont elle était l’organisatrice. Elle reprochait à la Plateforme d’avoir porté atteinte à son droit exclusif en publiant, sur un réseau social, un message promotionnel illustré par une photographie prise à l’issue de l’un des matchs de la compétition, et ce, sans son autorisation. 

Le Tribunal a validé le raisonnement de la Fédération en jugeant que cette publication non autorisée poursuivait une finalité commerciale et portait atteinte au droit de la Fédération. La suppression de la publication après mise en demeure de la Plateforme a, en outre, été analysée comme un aveu implicite du caractère fautif de la publication.

La stratégie d’« ambush marketing[1] » sanctionnée sur le fondement du parasitisme

La Fédération soutenait également que la stratégie promotionnelle mise en œuvre par la Plateforme caractérisait des actes de parasitisme, en ce qu’elle tirait indument profit de la notoriété de la compétition sportive et des équipes participantes, notoriété résultant des investissements consentis par la Fédération pour organiser et promouvoir la compétition. 

Le Tribunal a tout d’abord souligné que la notoriété d’un évènement sportif, ainsi que celle de ses signes distinctifs, constituent une valeur économique protégée. Il a ensuite relevé que les messages diffusés sur les réseaux sociaux de la Plateforme avaient été publiés pendant le déroulement de la compétition, qu’ils reprenaient les signes distinctifs de la Fédération et qu’ils excédaient une simple visée informative.

Cela étant, la Plateforme soutenait s’être limitée à relayer des informations publiques, en republiant des contenus initialement diffusés sur les réseaux sociaux par la Fédération ou par les joueurs. Le Tribunal a écarté cet argument, en rappelant que la reprise d’un contenu sur un réseau social (ex. : retweet) engage la responsabilité de celui qui le partage, même s’il n’en est pas l’auteur initial.

Au regard de ces éléments, le Tribunal a considéré que la Plateforme s’était volontairement placée dans le sillage de la Fédération afin de bénéficier de sa notoriété, de celle des manifestations qu’elle organise, ainsi que des investissements consentis, et ce, sans contrepartie. 

Le Tribunal a donc ordonné la suppression des publications litigieuses sous astreinte. En revanche, il a débouté la Fédération de sa demande indemnitaire, au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’étendue de son préjudice.

Lire le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 6 janvier 2026, n° 23/08148


[1] Stratégie publicitaire consistant à associer une marque, une entreprise ou des produits ou services à un événement bénéficiant d’une forte couverture médiatique, sans en être sponsor ou partenaire officiel dans le but d’en tirer un profit commercial.

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