Des photos et vidéos à caractère pornographique sur lesquelles une femme était identifiable, et qui précisaient son prénom, son âge, sa nationalité, ses pratiques sexuelles et son lieu de résidence ont été diffusées sur un site internet et sur les réseaux sociaux sans son consentement et sans que celle-ci soit informée. Ayant demandé en vain leur retrait, elle a assigné le réalisateur et sa société de production notamment pour traitement automatisé illicite de ses données. Par un jugement du 21 octobre 2015,le Tribunal de grande instance de Paris a jugé que le traitement litigieux ne respectait pas les conditions de licéité prévues par la Loi Informatique et Libertés, faute pour les défendeurs d’avoir informé la demanderesse et recueilli son autorisation. Il a également estimé que “le refus par les défendeurs d’effacer les données personnelles de la demanderesse caractéris[ait] le délit prévu et réprimé par l’article 226-18-1 du Code Pénal”.
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