Une société avait conclu avec un prestataire un contrat pour la fourniture et l’installation d’un système de contrôle d’accès, d’alarme, de vidéoprotection et de télésurveillance. Par un arrêt du 2 février 2018, la Cour d’appel de Versailles a prononcé la résolution du contrat aux torts du prestataire en ce qu’il n’avait pas mis en place “le système prévu, [avait] installé des produits sous sa marque incompatibles avec un système ouvert et flexible et [avait] délibérément fixé une date d’achèvement du chantier qu’[il] savait ne pouvoir respecter”. La Cour a précisé que “même si les conditions générales de vente mentionn[ai]ent que le délai [était] indicatif, elles ne [pouvaient] autoriser [le prestataire] à prévoir un délai qu’[il] savait, dès l’origine, ne pouvoir respecter”.
Arrêt non publié