Dans un arrêt du 30 novembre 2011, la Cour d’appel de Paris a considéré que le fait de réserver des noms de domaine pratiquement similaires à un autre, en ne modifiant qu’un signe, constitue une atteinte à ce nom de domaine. Cette pratique du « typosquatting » est commandée par le souci de se procurer « un avantage économique indu en détournant artificiellement au profit du nom de domaine litigieux le flux économique généré par la valeur propre du nom de domaine » a été condamné par la Cour. La Cour a également condamné la société requérante pour atteinte au nom commercial et contrefaçon de marque.
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