Une société commercialisant des cosmétiques de luxe conclut deux types de contrats avec les pharmacies agréées de son réseau de distribution sélective, « l’un pour la distribution au sein de l’officine et l’autre, lié au premier, qui permet d’y ajouter la vente à distance sur internet (…) exclu[ant] le recours à des plateformes tierces« . Par un arrêt de renvoi du 13 juillet 2018, la Cour d’appel de Paris, suivant la jurisprudence de la CJUE, a considéré que « le refus [de la société] de voir ses produits être commercialisés par le site [tiers était] proportionné avec son objectif de préserver son image de marque« , cette interdiction « ne [constituant par ailleurs] pas une restriction caractérisée au sens du règlement d’exemption (UE) n° 330/2010« .
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