Dans un arrêt sur renvoi préjudiciel du 19 juillet 2012, la CJUE a précisé la portée du paragraphe 1 de l’article 23 du règlement (CE) 1008/2008 du 24 septembre 2008 en matière de vente de billets d’avion par internet. Dans cette affaire, une agence de voyage en ligne proposait à ses clients un prix global incluant d’office une assurance annulation optionnelle fournie par une partie autre que le transporteur. La question posée à la Cour était de savoir si cette assurance faisait partie des « suppléments de prix optionnels » visés par l’article précité. Le juge communautaire répond positivement à cette question, ce qui implique que l’assurance annulation soit communiquée de « façon claire, transparente et non équivoque » et nécessite une acceptation explicite du consommateur.
Pour consulter l’arrêt sur le site de la CJUE