Dans un jugement du 26 août 2009, le tribunal de grande instance de Paris a affirmé que, dès lors que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle notifiait à un bureau d’enregistrement l’existence d’un nom de domaine portant atteinte à ses droits, ce dernier était tenu d’une obligation de résultat. Lors de la procédure d’enregistrement, ils ne sont tenus qu’à une obligation de moyen. En l’espèce, les sociétés ayant constaté une atteinte à leurs marques n’avaient pas procédé à une telle notification, la responsabilité du bureau d’enregistrement n’a donc pas été retenue.