Dans le cadre d’un litige opposant une société commercialisant des chaussures à semelles rouge qui reprochait à une société néerlandaise des actes de contrefaçon de sa marque, le juge néerlandais avait demandé à la CJUE de se prononcer sur la notion de “forme” au sens de l’article 3 §1 e) iii) du règlement 2008/95, qui exclut la protection en tant que marque des signés constitués exclusivement “par la forme qui donne une valeur substantielle au produit”. Par un arrêt du 12 juin 2018, la CJUE a jugé qu’“un signe consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure à talon haut (…) n’[était] pas constitué exclusivement par la forme » puisqu’il ne ressortait “ni de la directive 2008/95, ni de la jurisprudence de la Cour, ni du sens usuel de ce terme qu’une couleur en elle-même, sans délimitation dans l’espace, pourrait constituer une forme”.
Pour lire l’arrêt de la CJUE