Par un arrêt du 6 juin 2017, la Cour d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur les actes de contrefaçon de logiciels qu’une société reprochait à une autre société et à des personnes travaillant en son sein d’avoir commis. Elle a approuvé l’analyse des juges de première instance, dont “il ressort qu’il ne [s’agissait] pas de plusieurs logiciels indépendants mais de logiciels interdépendants dont [l’un d’eux était] un élément-clé car il [s’agissait] du moteur client serveur des [autres]”. Elle a estimé que le rapport d’expertise lui permettait de dire que l’auteur avait “procédé à des choix arbitraires”, et que le fait que l’un des logiciels soit un logiciel de billetterie fonctionnant en mode client serveur et ne puisse absolument pas fonctionner sans un autre était un “choix résultant d’un effort créatif révélateur de la personnalité de son auteur et qui [allait] au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante”. S’agissant de la contrefaçon, la Cour a rappelé que “l’acte matériel répréhensible [visait] la duplication, la décompilation aux fins d’obtention du code source, l’utilisation sur écran d’ordinateur, l’adaptation illicite”, et l’a constatée en l’espèce.
Arrêt non publié