Dans un arrêt du 26 février 2020, la Cour a considéré que l’instauration d’un logiciel de décompte du temps de travail et des heures supplémentaires constituait un « projet important » au sens de l’ancien article L. 4612-8-1 du Code du travail, en ce que ce logiciel était « susceptible de porter atteinte à la santé des salariés par le nombre d’heures supplémentaires effectuées« . Ce projet nécessitait donc la consultation préalable du CHSCT.
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