Le 3 octobre 2013, la CJUE a statué à titre préjudiciel sur le point de savoir si l’article 5.3 du règlement « Bruxelles I » requiert qu’en cas d’atteinte au droit d’auteur par des contenus en ligne, une action peut être introduite dans les Etats membres sur le territoire desquels le contenu est accessible ou s’il faut, en outre, que ce contenu soit destiné au public de chacun de ces Etats. En l’espèce, les chansons d’un auteur résidant en France étaient reproduites sans autorisation sur un CD pressé en Autriche et commercialisé par des sociétés britanniques sur des sites internet. La Cour a considéré qu’il n’était pas exigé que l’activité soit « dirigée vers » l’Etat de la juridiction saisie, en l’espèce la France, mais que cette juridiction est compétente dès lors qu’elle protège les droits patrimoniaux dont le demandeur se prévaut et que le dommage allégué risque de se matérialiser dans son ressort, le site étant en l’espèce accessible depuis la France. En revanche, la juridiction française n’est alors compétente que pour statuer sur le dommage causé en France.
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