Une société avait porté plainte du chef de diffamation publique envers un particulier à la suite de la publication sur un site internet d’un article qui, selon elle, portait atteinte à l’honneur et à la réputation de la revue qu’elle éditait. Cette plainte avait fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu pour prescription des faits litigieux, qui avait été confirmée par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris aux motifs que le déplacement du contenu litigieux d’un onglet du site vers un autre “sans publication d’un contenu nouveau ne saurait être considéré comme interruptif de prescription dès lors que ce sont des contenus identiques qui sont maintenus sur le même support interne”. Par un arrêt du 10 avril 2018, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé cet arrêt d’appel pour violation de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
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