Inconstitutionnalité du délit de consultation habituelle des sites internet terroristes

Saisi d’une QPC par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel a affirmé dans une décision du 15 décembre 2017 que « L’article 421-2-5-2 du code pénal (…) [était] contraire à la Constitution« . Selon le Conseil, l’exigence de nécessité de l’atteinte portée à la liberté de communication n’est pas satisfaite compte tenu des prérogatives dont disposent déjà les autorités judiciaires et administratives pour surveiller et sanctionner les personnes visées par le texte. S’agissant des exigences d’adaptation et de proportionnalité de l’atteinte, elles ne sont pas non plus remplies dès lors que le législateur n’a pas retenu « l’intention terroriste de l’auteur de la consultation comme élément constitutif de l’infraction » et que la portée de l’exemption prévue en présence d’un « motif légitime » ne pouvait être déterminée.

Pour lire la décision du Conseil constitutionnel

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