Hameçonnage : caractérisation d’un manquement de la victime par négligence grave

Une cliente d’une banque avait communiqué ses informations bancaires « en réponse à un courriel se présentant comme émanant de [son] opérateur téléphonique« . Ayant par la suite reçu des messages lui demandant de confirmer des paiements sur internet qu’elle n’avait pas réalisés, elle a fait opposition à sa carte bancaire auprès de sa banque, qui a toutefois refusé « de lui rembourser la somme (…) prélevée sur son compte« . Dans un arrêt du 25 octobre 2017, la Cour de cassation a cassé le jugement qui avait condamné la banque en ce sens, estimant que les juges auraient dû rechercher si le fait d’avoir communiqué ces informations « ne caractérisait pas un manquement [de la cliente], par négligence grave, à ses obligations mentionnées à l’article L.133-16 du [CMF] ».

Pour lire l’arrêt sur Légifrance

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