Une société s’étant vue refuser l’insertion d’un droit de réponse suite à un communiqué publié sur le site internet d’une association sollicitait l’insertion forcée de cette réponse. Dans un arrêt du 18 octobre 2017, la Cour de cassation a confirmé que « la taille de la réponse (…) dépassait manifestement la taille autorisée » de sorte que « le refus d’insertion n’était pas constitutif d’un trouble manifestement illicite« , mais cassé l’arrêt d’appel qui avait « déclar[é] irrecevable l’action de la société dirigée contre [le représentant légal de l’association] », considérant que les juges auraient dû rechercher si celui-ci « ne devait pas se voir reconnaître [la qualité de directeur de la publication] ».
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