Par un décret du 28 septembre 2017, le Conseil d’Etat a précisé les conditions “permettant à une signature électronique de bénéficier de la présomption de fiabilité prévue au deuxième alinéa de l’article 1367 du code civil”. Ce dernier prévoit en effet qu’une signature électronique est fiable jusqu’à preuve du contraire lorsqu’elle est créée, que l’identité du signataire est assurée et l’intégrité de l’acte garantie. L’article 1er du décret dispose que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée« . Est qualifiée “une signature électronique avancée, (…) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié (…), qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique”, répondant aux exigences du Règlement du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique.
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