Par un arrêt du 3 octobre 2018, la Cour d’appel de Paris a admis, dans le cadre d’un appel formé à l’encontre d’une ordonnance de référé, « l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’obligation de restitution du coût des licences » invoquée par une société qui avait conclu avec un prestataire informatique, puis résilié pour faute, un contrat d’intégration. Elle a en effet souligné que « nonobstant l’interdépendance contractuelle entre le contrat de licence et le contrat d’intégration (…) l’évaluation des conséquences financières de la résiliation du contrat [d’intégration] (…) dans le cadre de laquelle s’inscri[vai]t la demande provisionnelle en paiement (…) nécessit[ait] de porter une appréciation de fond sur le comportement de chacune des parties et de caractériser la faute de la partie qui en a été à l’origine« . Elle a en outre relevé « que les parties s’oppos[ai]ent sur le fait que les 130 codes licences [aient] ou non été livrées« .
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