Par un arrêt du 29 novembre 2016, la Cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement ayant prononcé la résolution d’un contrat de conception de site internet aux torts exclusifs du prestataire, “au regard du retard anormal et des dysfonctionnements persistants” dans l’exécution de la prestation. Les juges ont en effet relevé que, contrairement à ce que faisait valoir ce dernier, le contrat comprenait, outre la réalisation du site internet du client, l’installation d’un back office, et que si le devis accepté par le client ne mentionnait aucune date de livraison, celle-ci aurait dû intervenir dans un délai raisonnable, or ce n’était toujours pas le cas une année après l’acceptation dudit devis. La Cour a également confirmé la condamnation du prestataire à verser à son client la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Arrêt non publié