Un fournisseur d’accès à internet avait assigné pour inexécution partielle de ses obligations contractuelles un office des postes et télécommunications avec lequel il avait conclu un contrat d’abonnement au service des liaisons louées. L’office invoquait pour sa défense la prescription annale prévue à l’article L. 34-2 du Code des postes et communications électroniques. Par un arrêt du 10 septembre 2015, la Cour de cassation a estimé que cet article ne s’appliquait qu’aux demandes en restitution du prix des prestations de communications électroniques et non à celles concernant la fourniture de capacités de transmission.
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