Dans un arrêt du 10 février 2015, la Cour de cassation a considéré que la Cour d’appel de Paris avait légalement justifié sa décision en déboutant de ses demandes en réparation une compagnie aérienne qui invoquait une violation de ses droits de producteur de bases de données et de titulaire de marques par une agence de voyages en ligne. La Cour d’appel avait considéré que l’investissement entrant dans la constitution, la vérification ou la présentation du contenu de la base de données ne révélait pas de caractère substantiel, dès lors que le coût des logiciels destinés à assurer le fonctionnement du système de gestion commerciale et les dépenses relatives à l’application informatique de la billetterie ne devaient pas être pris en compte dans le champ de cet investissement. La Cour d’appel avait également jugé que l’agence de voyages en ligne avait fait un usage nécessaire des marques litigieuses pour désigner les services de la compagnie demanderesse, et qu’aucun risque de confusion ne pouvait être caractérisé.
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