Par une ordonnance de référé du 8 août 2014, le Président du Tribunal de grande instance de Paris, saisi par l’Ordre des pharmaciens, a considéré que le fait pour une société n’étant pas une officine de pharmacie de proposer sur son site la vente de médicaments, y compris ceux dont la vente est soumise à ordonnance médicale, est constitutif d’un trouble manifestement illicite. A l’appui de sa décision, le juge rappelle que le Code de la santé publique réserve la vente en ligne de médicaments aux sites de pharmaciens, titulaires d’une officine, et n’autorise que le commerce en ligne des médicaments vendus sans ordonnance. Le Tribunal a donc enjoint à la société en cause de cesser son activité de vente de médicaments en ligne, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par ailleurs, le juge a considéré que le fait pour cette société de ne pas satisfaire aux conditions de l’article L. 1111-8 du Code de la santé publique, en faisant héberger des données de santé de patients par un hébergeur de données de santé agréé, était également constitutif d’un trouble manifestement illicite.
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