Par un arrêt du 25 mars 2014, la Cour d’appel de Versailles a condamné une société de maintenance à la suite du piratage du système de téléphonie d’une de ses clientes. En l’espèce, la cliente avait constaté sur ses factures téléphoniques, qu’elle estimait indues, un certain nombre d’appels émis vers le Timor Oriental. La société de maintenance qui avait pourtant, une fois informée du piratage, mis en œuvre un plan d’intervention rapide permettant de sécuriser les lignes, a été condamnée pour manquement à ses obligations contractuelles. La Cour relève en effet que le contenu de ses obligations « doit être interprété à la lumière des conditions générales annexées au contrat de maintenance ». Elle en conclut qu’il appartenait à cette dernière « notamment à l’occasion des visites annuelles auxquelles elle devait procéder, de vérifier l’état de sécurisation de l’installation téléphonique de sa cliente et de vérifier que celle-ci utilisait l’installation dans des conditions optimales de sécurité et d’efficacité qu’elle devait s’assurer qu’elle était informée de la nécessité de modifier son mot de passe régulièrement ».
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