Dans une action relative à la contestation de son licenciement, une salariée avait produit un courrier électronique dont l’authenticité était contestée par l’employeur. Ce dernier invoquait, dans son pourvoi en cassation, le fait que les conditions fixées par les articles 1316-1 du Code civil (relatif à l’écrit électronique) et 1316-4 du Code civil (relatif à la signature électronique) n’étaient pas remplies. La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 septembre 2013, a rejeté le pourvoi de l’employeur au motif que les articles invoqués n’étaient « pas applicables au courrier électronique produit pour faire la preuve d’un fait, dont l’existence peut être établie par tous moyens de preuve ».
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