Par deux arrêts du 17 mai 2013, la chambre mixte de la Cour de cassation a fixé la jurisprudence concernant l’interdépendance contractuelle. Dans les deux espèces, un ensemble de contrats liait un cocontractant unique avec d’une part, un prestataire informatique, et d’autre part, un bailleur financier. Alors que dans une espèce, la Cour d’appel de Paris avait écarté la clause de divisibilité stipulée par les parties afin de prononcer la résiliation du contrat de location financière simultanément à la résiliation du contrat de partenariat, la Cour d’appel de Lyon avait au contraire, dans l’autre espèce, écarté l’interdépendance contractuelle. Par un attendu de principe, la Cour de cassation retient que « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliable avec cette interdépendance ».