Une marque de cosmétiques peut être confondue avec une marque de vêtements

Dans un arrêt du 14 septembre 2022, la Cour d’appel de Paris a ainsi fait droit à la demande d’opposition du titulaire d’une marque désignant des produits cosmétiques formée à l’encontre de l’enregistrement d’une marque similaire désignant des vêtements. 

Une société a déposé, le 23 décembre 2020, une demande d’enregistrement de la marque « FUTPANTHER » pour notamment désigner des vêtements et des chaussures.

La société CARTIER INTERNATIONAL a formé opposition contre cette marque le 11 mars 2021, estimant qu’elle portait atteinte à sa propre marque « PANTHERE » enregistrée antérieurement, et qui désigne notamment des parfums et cosmétiques.

Le directeur de l’INPI a rejeté cette demande. Il avait considéré que les deux marques avaient été enregistrées pour des produits et services différents, les vêtements et les produits cosmétiques ne pouvant être considérés comme des produits similaires. 

Il estimait en effet que la nature et la fonction de ces catégories de produits étaient différentes et qu’elles ne répondaient pas aux mêmes besoins, avec en conséquence une absence de similarité entre elles. 

Il rejetait aussi un rattachement de ces catégories au secteur de la mode qui serait une catégorie trop large et contraire au principe de spécialité. 

Les produits cosmétiques et les vêtements relèvent globalement du secteur de la mode

CARTIER INTERNATIONAL a formé un recours contre cette décision devant la Cour d’appel de Paris qui, dans un arrêt du 14 septembre 2022, a fait droit à la demande d’opposition.

En effet, la Cour d’appel de Paris a rappelé que la similitude des produits devait s’apprécier « en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. » 

Plus précisément sur la similitude, les juges ont estimé que des produits pouvaient être jugés similaires lorsqu’ils « répondent aux mêmes besoins, qu’ils ont la même destination ou finalité, lorsqu’ils sont vendus dans les mêmes lieux ou sont utilisés en complément l’un de l’autre dans le cadre d’habitudes de consommation ». 

En l’espèce, la Cour a jugé que si les produits visés par les deux signes présentent une nature différente, les produits visés relèvent néanmoins du secteur de la mode et poursuivent la même fonction esthétique, « assurer la parure et un surcroît de séduction pour la femme et l’homme ». 

Pour la Cour, ces produits sont donc destinés « à la même clientèle, soucieuse de son apparence dans son ensemble », et peuvent être commercialisés, sous les mêmes marques, par les mêmes réseaux, en boutique ou en ligne, et provenir des mêmes entreprises, fabricantes ou distributrices. 

En conséquence, la Cour d’appel a accueilli les arguments de la société CARTIER INTERNATIONAL qui considérait que les produits en cause étaient similaires dans la mesure où ils étaient vendus via les mêmes canaux et avaient la même destination relevant du secteur de la mode.

Les juges d’appel ont retenu une conception plus large de la similarité que celle du directeur de l’INPI et ont relevé que la « diversification de leur offre par les opérateurs de la mode », quelle que soit la gamme visée (luxe, moyen de gamme ou fast fashion) est « désormais bien connue des consommateurs » de sorte que le public peut être fondé à attribuer aux cosmétiques et aux vêtements une origine commune. 

La comparaison des signes démontre un risque de confusion 

Enfin, l’analyse visuelle et phonétique des deux signes a conduit les juges à retenir qu’il existait une « certaine similitude » entre eux, comme le directeur de l’INPI l’avait déjà noté.

Le risque de confusion entre les deux signes est donc caractérisé par les similarités de leur fonction, leur destination et leur provenance qui pourrait amener « le consommateur moyen de la catégorie des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à penser que les produits qui en sont revêtus ont la même origine ou proviennent d’entreprises économiquement liées ». 

En conséquence, la décision du directeur de l’INPI a été annulée. 

Que retenir de cet arrêt ? 

  • Les produits relevant globalement du secteur de la mode, comme les cosmétiques et les vêtements, sont susceptibles d’être considérés comme similaires si le public peut être amené à leur attribuer une origine commune ; 
  • Le risque d’association, au même titre que le risque de confusion, est un critère à prendre en compte lors de l’examen de la similarité de signes et de produits et services. 

Lire l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 septembre 2022, RG n° 21/18068 

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