Twitter condamnée à communiquer les données d’identification de 600 internautes ayant partagé les conversations privées d’un homme politique

Cet homme politique s’était fait voler son téléphone portable dont le contenu, notamment des photos personnelles et des conversations privées, avait été diffusé sur Twitter. Twitter a été contrainte de communiquer les données des internautes ayant republié les tweets initiaux. 

Un candidat aux élections européennes de 2019 s’est fait voler son téléphone portable et a découvert que son contenu avait été publié sur Twitter. Après avoir déposé une première plainte pour vol, la victime a complété sa plainte en invoquant « des manœuvres susceptibles d’influencer le vote électoral, une violation du secret de la vie privée et une atteinte au secret des correspondances notamment celles avec son avocat ».

Son parti politique, Debout la France !, et certains de ses cadres, avaient saisi le juge des référés en vue d’obtenir les données d’identification du titulaire du compte à l’origine de cette divulgation, mais également les données permettant d’identifier les titulaires des comptes ayant contribué à la diffusion des tweets litigieux, par un retweet ou un like.

Par ordonnance du 30 octobre 2019, le Tribunal judiciaire de Paris avait fait droit à leurs demandes et ordonné à Twitter de communiquer les données de plus de 600 internautes ayant contribué à propager les tweets initiaux, en plus des données d’identification du titulaire du compte ayant émis ces premiers tweets. 

Le réseau social avait alors interjeté appel de cette ordonnance, puis formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt confirmant l’ordonnance rendue en référé. Dans son arrêt du 24 mars 2022, la Cour de cassation a validé le raisonnement de la Cour d’appel et a rejeté le pourvoi formé par Twitter. 

Le succès du demandeur en matière de référé probatoire dépend, aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, du respect de trois conditions : (i) la saisine du juge des référés doit intervenir avant tout procès, (ii) le demandeur doit justifier d’un motif légitime (iii) et les mesures sollicitées doivent être légalement admissibles. 

L’existence d’un motif légitime dépend notamment de l’utilité de la mesure sollicitée dans la perspective d’un litige futur 

Les mesures légalement admissibles sont celles qui sont licites, circonscrites dans le temps et dans leur objet, et proportionnées au besoin du procès futur. Les modes de preuve irréguliers ou portant atteinte aux droits fondamentaux doivent ainsi être écartés. 

Twitter faisait grief à l’arrêt d’avoir retenu l’existence d’un motif légitime alors même que, selon elle, la mesure sollicitée était inutile car le procès à venir n’avait aucune chance d’aboutir. Elle reprochait également à la Cour d’appel d’avoir ordonné des mesures disproportionnées au regard du but poursuivi car portant atteinte au respect du droit à la vie privée des internautes ayant rediffusé les contenus litigieux. Dès lors, d’après Twitter, ces mesures n’étaient pas légalement admissibles. 

La démonstration du motif légitime n’impose pas au demandeur d’établir le bien-fondé de l’action envisagée

Twitter reprochait aux juges d’appel de ne pas avoir vérifié si les mesures ordonnées étaient justifiées par un motif légitime, l’action en diffamation envisagée par les défendeurs étant, selon elle, « manifestement vouée à l’échec ».

Le réseau social soutenait ainsi que la Cour d’appel s’était exclusivement fondée sur le caractère prétendument diffamatoire de certains des tweets initiaux pour justifier la communication des données d’identification des internautes les ayant rediffusés. 

Or, Twitter soutenait que certains de ces comptes avaient retweeté les messages litigieux pour en dénoncer le contenu et le comportement de l’auteur des tweets initiaux. Dès lors, Twitter alléguait qu’aucune action en diffamation ne pourrait être engagée à l’encontre de leurs titulaires. 

En réponse, la Cour de cassation rappelle que l’article 145 du Code de procédure civile n’impose aucunement au demandeur « d’établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ». 

En effet, la démonstration du juste motif suppose simplement que le demandeur démontre l’existence d’un « litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins »[1]

La Cour ajoute que les juges d’appel ont, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation, retenu que la mauvaise foi des internautes qui ont rediffusé les tweets litigieux ne saurait être appréciée sans tenir compte de leur identité. 

Aussi, la communication des données permettant leur identification était nécessaire pour établir le caractère diffamatoire de la rediffusion des messages et permettre aux défendeurs d’engager le cas échéant une action sur ce fondement. 

Le respect de la vie privée ne s’oppose pas à la communication de données d’identification lorsque cette mesure est proportionnée au but probatoire poursuivi

Twitter soutenait par ailleurs que les mesures ordonnées n’étaient pas légalement admissibles car elles mettaient en péril les intérêts légitimes des internautes, à savoir leur droit au respect de leur vie privée. 

La définition des mesures légalement admissibles impose au juge de procéder à un contrôle de proportionnalité. Pour ce faire, le juge doit « vérifier si la mesure ordonnée [est] nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence »[2].

Le juste motif doit ainsi être mis en balance avec les intérêts légitimes des personnes auxquelles la mesure s’applique[3]. Aussi, les mesures ordonnées ne sont légalement admissibles qu’à condition qu’elles ne contreviennent pas, de façon disproportionnée, aux intérêts légitimes du défendeur.

Twitter reprochait ainsi à la Cour d’appel de ne pas avoir vérifié si les mesures ordonnées étaient proportionnées au droit au respect de la vie privée des internautes qui avaient rediffusé les messages litigieux. 

La Cour de cassation relève que les mesures ordonnées n’excédaient pas les mesures d’instruction admissibles. Elle indique que ces mesures étaient limitées et proportionnées puisqu’elles visaient seulement à obtenir les noms des utilisateurs des comptes Twitter ayant rediffusé les contenus attentatoires à la vie privée.

Lire l’arrêt de la Cour de cassation du 24 mars 2022


[1] Cass. Civ 2., 10 décembre 2020, n°19-22.619

[2] Cass. Civ 2., 21 mars 2021, n°20-14.309

[3] Cass. Soc., 19 décembre 2012, n°10-20.528

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