Transformation numérique : publication de l’ordonnance transposant la directive de modernisation du droit de la consommation

De nouvelles règles de protection des consommateurs seront applicables dès le 28 mai 2022. Elles visent à adapter le droit en vigueur à la transformation numérique et vont de l’encadrement des places de marché en ligne à celui du référencement des avis et de l’affichage des réductions de prix.

L’ordonnance du 22 décembre 2021[1] a transposé la directive n° 2019-2161 relative à une meilleure application et à une modernisation de la réglementation antérieure en matière de protection des consommateurs. 

Elle introduit dans le Code de la consommation les définitions des notions de « place de marché en ligne », d’« opérateur de place de marché en ligne » et de « pratique commerciale »[2], et crée de nouvelles dispositions visant à adapter le cadre juridique de la protection des consommateurs à la transformation numérique.

Définition des informations substantielles dans l’univers numérique

L’article 3 de l’ordonnance modifie les dispositions de l’article L. 121-3 du Code de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses, en qualifiant de substantielles les informations concernant :

  • La qualité de professionnel ou non du vendeur proposant des produits sur une place de marché,
  • Les paramètres déterminant le classement des produits et leur ordre d’importance, et 
  • L’existence, ou non, d’une vérification des avis sur les produits vendus. 

Dès lors, l’omission, la dissimulation ou la fourniture tardive ou de façon ambigüe de ces informations pourront être qualifiées de pratiques commerciales trompeuses.  

Nouvelles pratiques commerciales réputées trompeuses

L’ordonnance introduit quatre nouvelles pratiques commerciales réputées trompeuses à l’article L. 121-4 du Code de la consommation. Sont désormais considérées comme trompeuses les pratiques suivantes : 

  • L’affichage, par un moteur de recherche, des résultats d’une requête sans indiquer si un paiement a été effectué par un tiers pour obtenir un meilleur classement de ses produits parmi ces résultats ;
  • La revente de billets pour des manifestations lorsque leur achat a été réalisé via un moyen automatisé permettant de contourner une limite d’achat imposée ;
  •  Le fait d’affirmer que les avis émanent de consommateurs ayant acheté le produit ou service sans qu’une vérification ne soit faite ; et
  • Le fait de diffuser ou de faire diffuser des faux avis ou recommandations ou encore de modifier les avis ou recommandations afin de promouvoir des produits.

Extension de la protection du Code de la consommation aux contrats conclus en échange de données personnelles

Par ailleurs, l’ordonnance étend l’application des dispositions du Code de la consommation encadrant les contrats conclus à distance et hors établissement aux contrats de la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel ou d’un service numérique pour lesquels le consommateur ne paie pas un prix, mais fournit des données à caractère personnel[3].

Les notions de fourniture de contenus numériques et de services numériques avaient été introduites à l’article liminaire du Code de la consommation par l’ordonnance du 29 septembre 2021[4] transposant la directive n° 2019/771 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens.

L’ordonnance du 22 décembre 2021 vient compléter celle de septembre 2021 pour faire bénéficier du régime protecteur du Code de la consommation ces mêmes contrats lorsqu’ils sont conclus en l’absence de paiement d’une somme monétaire, mais en contrepartie de la transmission des données à caractère personnel du consommateur.

Si la jurisprudence française acceptait déjà d’appliquer les dispositions consuméristes, notamment celles relatives aux clauses abusives, à de tels contrats, la loi entérine désormais l’application de toutes les dispositions relatives aux contrats conclus à distance aux contrats portant sur la fourniture de contenus ou services numériques en échange de données personnelles.

Seront notamment concernés les contrats portant sur la fourniture d’accès à un réseau social ou à une plateforme de vidéos, ou encore les contrats portant sur la fourniture de documents numériques ou de jeux-vidéos en contrepartie de données personnelles.

Renforcement de l’obligation d’information et des règles en matière d’affichage de prix 

L’ordonnance s’attache également à renforcer l’obligation d’information précontractuelle du professionnel à l’égard des consommateurs. Ce renforcement passe par un élargissement du champ d’application de l’article L. 221-5 du Code de la consommation aux contrats de fourniture de contenus numériques sans support physique ainsi qu’aux contrats de fourniture de services numériques[5].

Pour ces contrats en particulier, le professionnel devra communiquer au consommateur les informations relatives aux fonctionnalités, à la compatibilité ou encore à l’interopérabilité du contenu ou service numérique.

Enfin s’agissant des réductions de prix, l’ordonnance ajoute un nouvel article L.112-1-1 au Code de la consommation. Cet article impose désormais aux professionnels annonçant une réduction de prix d’indiquer le prix antérieur, correspondant au prix le plus bas pratiqué au cours des trente jours précédant l’application de la réduction de prix.

Les dispositions de l’ordonnance entreront en vigueur le 28 mai 2022. 


[1] Ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161

[2] Article liminaire du Code de la consommation modifié par l’ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021

[3] Article L. 221-1 du Code de la consommation modifié par l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 (version du 28 mai 2022)

[4] Ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques

[5] Article L. 221-5 du Code de la consommation modifié par l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 (version à venir au 28 mai 2022)

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